M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
96.5. Malgré l’article 63, un producteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 9 en raison de l’émission des quotas prévus à l’article 96.4 n’a pas à se départir de la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue avant le cycle C-2025.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.